Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

En vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001En vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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Article 12

Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit et du titre.

Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.