Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du 04/12/1983 au 26/11/1994En vigueur du 04 décembre 1983 au 26 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 13

Version en vigueur du 04/12/1983 au 26/11/1994Version en vigueur du 04 décembre 1983 au 26 novembre 1994

Abrogé par Décret 94-1017 1994-11-18 annexe JORF 26 novembre 1994

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont, dans l'ordre de leur classement, nommés secrétaires d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de début du grade de secrétaire ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat ou d'agent communal ou départemental, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973.

Les services accomplis soit comme titulaire, soit comme non titulaire par les agents des collectivités locales sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

Les stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. A l'expiration du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit titularisés en qualité de commis, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.

Le temps de stage est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.