Article 1
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 111 () JORF 7 mai 2005
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.