Décret n°98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence du médicament.

En vigueur du 30/07/1998 au 01/08/2000En vigueur du 30 juillet 1998 au 01 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

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Article 40

Version en vigueur du 30/07/1998 au 01/08/2000Version en vigueur du 30 juillet 1998 au 01 août 2000

Modifié par Décret n°98-649 du 23 juillet 1998 - art. 1 () JORF 30 juillet 1998

Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire : 9e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire (Echelon) : 1er

Ancienneté d'échelon conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire : 10e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire (Echelon) : 1er

Ancienneté d'échelon conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire : 11e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire (Echelon) : 2e

Ancienneté d'échelon conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.