Article 2
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 8 JORF 11 janvier 1978
Les peines prévues à l'article 1er sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1er ont été commis :
- soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts :
- soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations :
- soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.