Article 9
Abrogé par Décret n°2008-1314
du 12 décembre 2008 - art. 12
Modifié par Décret n°2000-115 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.