Article 2
Abrogé par Décret n°2012-91
du 26 janvier 2012 - art. 13
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 II JORF 18 janvier 1989
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.