Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

En vigueur du 06/02/1986 au 05/02/1993En vigueur du 06 février 1986 au 05 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 19

Version en vigueur du 06/02/1986 au 05/02/1993Version en vigueur du 06 février 1986 au 05 février 1993

Abrogé par Décret n°93-164 du 2 février 1993 - art. 16 (Ab) JORF 5 février 1993

Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

- Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.