Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE 1er : Organisation administrative
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Le chef d'établissement
ABROGÉSection 3 : Le conseil d'administration, la commission permanente
ABROGÉSection 4 : L'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil de section internationale
ABROGÉSection 4 : Le conseil des délégués des élèves et le conseil de section internationale
ABROGÉSection 5 : Les conseils compétents en matière de scolarité.
ABROGÉTITRE 2 : Organisation financière
ABROGÉTITRE 3 : Service annexe d'hébergement
ABROGÉTITRE 4 : Dispositions diverses
ABROGÉTITRE 4 : Dispositions applicables aux lycées et collèges municipaux et départementaux et à la médecine de soins
ABROGÉTITRE 5 : Collèges et lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna
Article 19
Version en vigueur du 06/02/1986 au 05/02/1993Version en vigueur du 06 février 1986 au 05 février 1993
Abrogé par Décret n°93-164 du 2 février 1993 - art. 16 (Ab) JORF 5 février 1993
Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
- Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.