Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques.

En vigueur du 24/04/2002 au 14/06/2015En vigueur du 24 avril 2002 au 14 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

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Article 17

Version en vigueur du 24/04/2002 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 avril 2002 au 14 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Création Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 14 () JORF 24 avril 2002

Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 10 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.

Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.