Article 33
Abrogé par Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 29
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les commis greffiers admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade défini à l'article 23 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés et celtes de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux commis greffiers en activité.