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Article 28
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les commis greffiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.