Article 13
Abrogé par Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 15 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les officiers greffiers de 2e classe promus officiers greffiers de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 2e classe.
Les officiers greffiers de 1ère classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier principal comportant un indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 1ère classe.