Article 12
Abrogé par Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008 - art. 25
Modifié par Décret 90-119 1990-01-31 art. 1 JORF 6 février 1990
Les ingénieurs recrutés en application des 2° et 4° de l'article 5 sont classés dans l'ordre du concours ou de la liste d'aptitude.
Ils sont classés au premier échelon de leur grade.
Ceux qui ont accompli le service national actif bénéficient des dispositions de l'article L. 63 du code du service national.
Pour les anciens élèves des écoles militaires de recrutement d'officiers, les services militaires effectués sont pris en compte dans la limite d'un an.