Article 22
En dehors des cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après, la résiliation du contrat d'un officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :
1° En cas d'inaptitude physique, définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national ;
2° Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;
3° Durant les deux premières années du contrat souscrit comme officier, pour convenances personnelles ou pour inaptitude à l'emploi, dans ce dernier cas, après avis du conseil prévu à l'article 27.