Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger.

En vigueur du 01/01/1976 au 05/02/2004En vigueur du 01 janvier 1976 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 février 2004

En dehors des cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après, la résiliation du contrat d'un officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :

1° En cas d'inaptitude physique, définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national ;

2° Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

3° Durant les deux premières années du contrat souscrit comme officier, pour convenances personnelles ou pour inaptitude à l'emploi, dans ce dernier cas, après avis du conseil prévu à l'article 27.