Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

En vigueur depuis le 11/01/1968En vigueur depuis le 11 janvier 1968

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Article 23

Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968

Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, ceux d'entre eux qui, dans le corps latéral ou le cadre territorial d'origine, étaient précédemment soumis au régime spécial de retraite organisé par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 peuvent, sur demande expresse de leur part présentée dans un délai de six mois à compter de la date de notification de leur intégration, demeurer assujettis audit régime.

Dans tous les cas, les services de titulaires ayant donné lieu à retenue pour pension et les services de non-titulaires dûment validés, accomplis par les fonctionnaires visés au présent article, dans les cadres territoriaux polynésiens, antérieurement à leur intégration dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, seront pris en compte pour le calcul de leur pension.