Article 14
Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2013
Les fonctionnaires des corps de l'Etat régis par le présent décret servent en position d'activité tant dans les services, offices et établissements publics de l'Etat que dans les services territoriaux de la Polynésie française.
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