Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 06/09/2003En vigueur depuis le 06 septembre 2003

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Article 27

Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 16 () JORF 6 septembre 2003

L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé annuel.

Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.