Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 06/09/2003En vigueur depuis le 06 septembre 2003

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 12 () JORF 6 septembre 2003

L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle. Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste.

Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 %.

La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.