Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

En vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007En vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 22

Version en vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)

Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :

a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;

b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;

c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;

d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

e) Une clientèle habituelle commune ;

f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;

g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.

Ne constituent pas un réseau les associations techniques ayant pour unique objet le partage des connaissances ou l'échange des expériences.

En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.