Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

En vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007En vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 7

Version en vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)

Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.

Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.

Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.