Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

En vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007En vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 19

Version en vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)

Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a) La cessation définitive d'activité ;

b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;

c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;

d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

1° A la procédure d'alerte ;

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;

4° A l'émission de son opinion sur les comptes.

Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.