Article 6
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.