Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE : Néant.
ABROGÉTITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
ABROGÉIntégrité
ABROGÉImpartialité
ABROGÉIndépendance
ABROGÉConflit d'intérêts
ABROGÉCompétence
ABROGÉConfraternité
ABROGÉDiscrétion
ABROGÉTITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
ABROGÉTITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ABROGÉAcceptation d'une mission
ABROGÉConduite de la mission
ABROGÉOrganisation interne de la structure d'exercice professionnel
ABROGÉRecours à des collaborateurs et experts
ABROGÉExercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
ABROGÉPoursuite et renouvellement du mandat
ABROGÉDémission
ABROGÉSuccession de missions
ABROGÉSuccession entre confrères
ABROGÉTITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
ABROGÉAppartenance à un réseau
ABROGÉFourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
ABROGÉFourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
ABROGÉOrganisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
ABROGÉTITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
ABROGÉTITRE VI : HONORAIRES
ABROGÉTITRE VII : PUBLICITÉ
Article 5
Version en vigueur du 17/11/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 (V)
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.