Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

En vigueur depuis le 19/02/1995En vigueur depuis le 19 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 1

Version en vigueur du 19/02/1995 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 février 1995 au 01 janvier 2029

En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :

Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;

Tribunal correctionnel ;

Juge des enfants ;

Tribunal pour enfants ;

Chambre des appels correctionnels ;

Cour d'assises ;

Chambre criminelle de la Cour de cassation.