Article 1
En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :
Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;
Tribunal correctionnel ;
Juge des enfants ;
Tribunal pour enfants ;
Chambre des appels correctionnels ;
Cour d'assises ;
Chambre criminelle de la Cour de cassation.