Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.

En vigueur du 10/01/2004 au 30/09/2021En vigueur du 10 janvier 2004 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 10

Version en vigueur du 10/01/2004 au 30/09/2021Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4

Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs du stage ont été atteints.

Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis au juge des enfants et au procureur de la République.