ABROGÉTITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES.
ABROGÉTITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE
ABROGÉChapitre Ier : La composition.
ABROGÉChapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre IV : De l'instruction des demandes.
ABROGÉChapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre VII : Des procédures particulières.
ABROGÉChapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
ABROGÉTITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
ABROGÉTITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS.
ABROGÉTITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
Article 33
Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle.
Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 20, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.