Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 02/04/2002En vigueur depuis le 02 avril 2002

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Article 30

Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002

Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 14 () JORF 3 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

Sont nuls :

1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;

2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;

3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;

4° Les bulletins illisibles.