Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 10/03/1994En vigueur depuis le 10 mars 1994

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Article 26

Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

Le ministre de la justice dresse, au vu des procès-verbaux, les deux listes de magistrats élus et procède à leur convocation pour les élections prévues à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Ces élections ont lieu au siège du conseil supérieur dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats mentionnés à l'article 24.