Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 02/04/2002En vigueur depuis le 02 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur depuis le 02/04/2002Version en vigueur depuis le 02 avril 2002

Modifié par Décret n°2002-442 du 2 avril 2002 - art. 10 () JORF 3 avril 2002

Le bureau de vote détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.

Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.

Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par le bureau de vote qui proclame les résultats.