TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 6 à 32)
Chapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 6 à 8)
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 9 à 13)
Chapitre III : De l'instruction des demandes. (Articles 14 à 15)
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle. (Articles 16 à 23)
Chapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance. (Articles 24 à 28)
Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 29 à 32)
ABROGÉTITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
ABROGÉChapitre Ier : De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre III : De l'instruction des demandes.
ABROGÉChapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
ABROGÉChapitre V : Des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou du président du tribunal de première instance.
ABROGÉChapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES (Articles 33 à 55)
TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE (Articles 55-2 à 55-18)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 55-2 à 55-6)
ABROGÉ
Article 55-1- Article 55-2
- Article 55-3
ABROGÉ
Article 55-4- Article 55-5
- Article 55-6
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 (Articles 55-7 à 55-18)
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 56 à 57)
Article 53
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.