Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012En vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 147

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.

La sommation visée à l'article 146 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.