Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Le juge de l'exécution
ABROGÉTITRE II : Dispositions générales
ABROGÉTITRE III : La saisie-attribution
ABROGÉTITRE V : La saisie-vente
ABROGÉTITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
ABROGÉTITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
ABROGÉTITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
ABROGÉTITRE IX : Les mesures d'expulsion.
ABROGÉTITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
ABROGÉTITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
ABROGÉTITRE XII : La distribution des deniers.
ABROGÉTITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 110
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
Le choix appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.