Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 30/09/2004En vigueur du 01 janvier 1992 au 30 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 119

Version en vigueur du 01/01/1992 au 30/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 septembre 2004

Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont avancés directement par le trésorier-payeur général au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission.