Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017En vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 21

Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant du deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.



Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.