Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 06/01/1951En vigueur depuis le 06 janvier 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 20

Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

Quelles que soient la nature de la peine et la durée restant à courir, à l'exclusion toutefois des peines perpétuelles, tout condamné pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 pourra être libéré par anticipation.

Cette libération anticipée ne pourra être accordée aux condamnés par la Haute-Cour de justice.