Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

En vigueur du 16/06/2000 au 06/08/2018En vigueur du 16 juin 2000 au 06 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2020

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Article 72

Version en vigueur du 16/06/2000 au 06/08/2018Version en vigueur du 16 juin 2000 au 06 août 2018

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.

Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.

Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mise en oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.