Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

En vigueur du 09/02/1995 au 18/11/2011En vigueur du 09 février 1995 au 18 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 09/02/1995 au 18/11/2011Version en vigueur du 09 février 1995 au 18 novembre 2011

La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.