Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur du 01/01/1984 au 01/06/1993En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 78

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/06/1993Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

En cas d'empêchement ou lorsqu'il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.