Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions relatives au code pénal. (Articles 1 à 6)
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale. (Articles 8 à 66)
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. (Articles 9 à 11)
Chapitre II : Des enquêtes. (Article 12)
Chapitre III : Des juridictions d'instruction. (Articles 13 à 18)
Chapitre IV : De la cour d'assises. (Articles 20 à 31)
Chapitre V : Du jugement des délits. (Articles 32 à 38)
Chapitre VI : Du jugement des contraventions. (Articles 39 à 44)
Chapitre VII : Des citations et significations. (Article 45)
Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation. (Articles 46 à 50)
Chapitre IX : De quelques procédures particulières. (Articles 51 à 55)
Chapitre X : Des procédures d'exécution. (Articles 56 à 66)
Titre III : Dispositions relatives à certaines dispositions législatives particulières. (Articles 67 à 71)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
Titre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières. (Articles 72 à 74)
ABROGÉTitre V : Dispositions relatives à la création d'un tribunal dans le territoire de Wallis et Futuna.
Titre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires. (Articles 79 à 81)
Article 78
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/06/1993Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 juin 1993
En cas d'empêchement ou lorsqu'il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.