Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 63

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 763, le condamné sera soumis à l'interdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.