Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.