Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 22/12/1998 au 24/06/1999En vigueur du 22 décembre 1998 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 64-2

Version en vigueur du 22/12/1998 au 24/06/1999Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 24 juin 1999

Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 15 () JORF 22 décembre 1998

L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.