Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 29/12/2001 au 01/06/2011En vigueur du 29 décembre 2001 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 64-1

Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 juin 2011

Modifié par Loi - art. 151 () JORF 29 décembre 2001

L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.

Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.