Code pénal (ancien)

En vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994En vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R4

Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Le comité consultatif est composé :

Du directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur ou de son représentant, président, et de deux autres représentants du ministre de l'intérieur ;

De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

D'un représentant du ministre de la défense nationale et des forces armées ;

De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation des associations intéressées.

Il peut être désigné des membres suppléants.

Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l'avis paraît utile.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l'intérieur.