Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Abrogé depuis le 04/07/2020Abrogé depuis le 04 juillet 2020

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Article 57

Version en vigueur du 05/08/1992 au 17/02/1995Version en vigueur du 05 août 1992 au 17 février 1995

Abrogé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 10 (V) JORF 17 février 1995
Modifié par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 304 () JORF 5 août 1992

Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement du prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée peuvent être limités, par décision du juge de l'exécution au montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien propriétaire ; les règles de procédure prévues au chapitre II du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables.