Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
ABROGÉTitre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 32-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/11/2011Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-774
du 28 juin 2011 - art. 28
Création Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 23 () JORF 11 mai 1995
Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante.
Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d'entre elles.