Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 80)
Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 38)
Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 41)
Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 42 à 46)
Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 47 à 50)
Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 51 à 56)
Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 57 à 64)
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 65 à 78)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 24
Version en vigueur du 11/05/1995 au 30/05/2020Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 mai 2020
Modifié par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 15 () JORF 11 mai 1995
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des handicapés ;
- des femmes enceintes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;
- et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;
Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire.