Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur du 28/10/2007 au 14/06/2015En vigueur du 28 octobre 2007 au 14 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 38

Version en vigueur du 28/10/2007 au 14/06/2015Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 14 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.

La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.