Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

En vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 14

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Modifié par Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 10, 11 et 12 organisés par chaque institut régional d'administration sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Pour chaque concours prévu aux articles 10 à 12, les sujets communs des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par les présidents des jurys des cinq instituts au ministre chargé de la fonction publique, qui les arrête.

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury de chaque institut établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Pour chaque concours, le jury de chaque institut régional d'administration établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.