Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 01/06/2001 au 11/05/2017En vigueur du 01 juin 2001 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 21

Version en vigueur du 01/06/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2001 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 8 () JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.