Décret n°97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale

En vigueur depuis le 01/08/1996En vigueur depuis le 01 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1996

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

Les titulaires des grades de chef du service des installations et de chef mécanicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE
d'origine

GRADE
de reclassement

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef du service
des installations

Prote

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

10e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- ancienneté supérieure ou égale à
2 ans

9e échelon

4 fois l'ancienneté acquise

- ancienneté inférieure à 2 ans

8e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Chef mécanicien

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

5e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- ancienneté supérieure ou égale à
1 an 6 mois

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise




Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.